S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.22. Système de communication par signaux de ligne: Sauf dans le cas d’une plongée en compagnonnage faite conformément à l’article 312.20, un système de communication bidirectionnelle par signaux de ligne doit être établi lors de chaque plongée de manière à ce que:
1°  le plongeur puisse obtenir immédiatement de l’aide des membres de l’équipe de plongée qui sont en surface, le cas échéant;
2°  l’équipe de plongée en surface puisse, à tout moment, rappeler le plongeur à la surface.
D. 425-2010, a. 3.